Textesde référence : article L. 121-11 du code de la consommation, article L. 312-1-2 du code monétaire et financier et article L. 533-12-1 du code monétaire et financier L’AMF a délaré à l’ESMA le 7 septem re 2016 qu’elle se onformerait aux orientations relatives aux pratiques de vente roisée prise en appliation de l’artile 24
Larticle 56 de la loi du 31 décembre 1971 dispose: Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs
codede la consommation (ancien) recherche par : document sous-section 9 - disposition applicable aux consommateurs rÉsidant dans un État membre de l'union europÉenne (art. l.
Avantl'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une
Refontedu Code de la consommation : publication de l’ordonnance de recodification Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1 er juillet 2016. L’ordonnance de recodification, qui vient d’être publiée, vise à simplifier et améliorer la cohérence juridique des dispositions légales, au bénéfice des utilisateurs. Le droit de la consommation, depuis les
Délibérationsd'intention au titre de l'article L121-18 du code de l'environnement; DOCUMENTS D'URBANISME : état détaillé commune par commune; Dossiers de "Porter à Connaissance" Fiches doctrines et documents supports; Géoportail de l'urbanisme; Organisation de la cellule planification à la DDT70; Textes législatifs et réglementaires
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La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pénal. 9 Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. Section 2. – Ventes à distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour. 11 Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de “téléachat” reproduit ci-après 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. 14 Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après 18 Art. 2. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, à la liberté de communication. » Section 3. – Démarchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son prof it de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 23 1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ; 25 3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du démarcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Article L121-1 Créé Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. CITÉ DANS Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 24/03/2021, 431786 24 mars 2021 CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/02/2021, 19NT03309, Inédit au recueil Lebon 19 février 2021 CAA de LYON, 6ème chambre, 03/12/2020, 19LY01094, Inédit au recueil Lebon 3 décembre 2020 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, Publié au bulletin 20 octobre 2020 1 / 1 Quel encadrement juridique des pratiques de greenwashing ? État des lieux et évolutions législatives 5 octobre 2021 Vente de logiciels préinstallés la fin du feuilleton ? 1er octobre 2016 1 / 1 [...]
Qu’est-ce que l’abus de faiblesse ? C'est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat souvent lors d'un démarchage à domicile, en abusant de la situation de faiblesse ou d'ignorance de la personne. Qu’est-ce qu’un état de faiblesse ? Sont concernés les consommateurs en situation de faiblesse ou d’ignorance c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elles prennent ou de déceler les ruses ou artifices employés pour les convaincre ou qui font apparaître qu’elles ont été soumises à une contrainte. Cet état peut résulter, notamment, d'un âge avancé, d'un mauvais état de santé, d'une mauvaise compréhension de la langue française. L’abus de faiblesse peut aussi être constitué par une vulnérabilité "momentanée" du consommateur, compte tenu des circonstances particulières par exemple dans une situation d'urgence. À noter Les tribunaux considèrent que l’état de faiblesse doit être démontré. Le seul fait d’être âgé ou malade ne suffit pas. De plus, les circonstances ou l’état de faiblesse doivent préexister à la sollicitation d’un vendeur et être indépendantes des circonstances créées lors de la souscription de l’engagement. Enfin, la faiblesse ou l'ignorance doit être connue du cocontractant. En tout état de cause, l’abus doit avoir été réalisé dans le but de faire souscrire à la personne en état de faiblesse des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit. L'engagement doit avoir été obtenu dans l'une des circonstances suivantes visite à domicile, à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ; à la suite d'une offre effectuée à domicile sous forme de sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, assortie d'avantages particuliers cadeaux, espérances de gains, remises, etc. ; à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'abus de faiblesse ou à son profit ; lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, ou dans le cadre de foires ou de salons ; lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence sauf si le consommateur avait la possibilité de consulter préalablement une personne qualifiée. Bon à savoir Les consommateurs doivent toujours conserver leur vigilance, faire jouer la concurrence et lire attentivement les contrats avant de prendre tout engagement. Quelles sont les sanctions encourues ? Depuis 2014, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans les conditions expliquées ci-dessus, encourt une peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 375 000 euros. article du Code de la consommation. En outre, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende, des peines pénales complémentaires notamment des interdictions professionnelles, l’affichage de la décision, etc.. À savoir Lorsqu'un contrat est reconnu comme conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. Quelles sont les dispositions complémentaires prévues par le Code pénal ? Le Code pénal article prévoit également la sanction de l'abus de faiblesse pour réparer les conséquences gravement préjudiciables d'un engagement concernant un mineur ou une personne d’une vulnérabilité particulière âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse apparente ou connue de celui qui commet l'abus, ou encore les personnes en état de sujétion psychologique ou physique. Quand parle-t-on plutôt de pratiques commerciales agressives ? Lorsque les conditions de l'abus de faiblesse ne sont pas réunies, la pratique litigieuse peut être appréhendée sous l'angle des pratiques commerciales agressives. L'article du Code de la consommation définit la pratique commerciale agressive comme un comportement commercial qui consiste à solliciter de façon répétée et insistante le consommateur ou en ayant recours à une contrainte physique ou morale violence afin d'altérer sa liberté de choix, d'obtenir son consentement ou d'entraver l'exercice des droits qu'il tire du contrat conclu avec le professionnel. L’infraction peut être caractérisée lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un consommateur moyen, c’est-à-dire pas nécessairement en état de faiblesse. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Qu’est-ce que le délai de rétractation ? Le délai de rétractation permet aux consommateurs de disposer d’un délai de 14 jours pour changer d’avis en cas d’achat par internet, par téléphone, ou à distance. Attention ! Le délai de rétractation n’est cependant pas applicable pour tous les achats à distance on parle juridiquement de contrats », précisés dans l'article L221-28 du code de la Consommation. Vous pouvez consulter le détails des achats contrats non concernés par le droit de rétractation ci-après. À savoir Notez que pour les achats effectués directement en magasin, le droit de rétractation n’est pas encadré par la loi. Même si beaucoup d'enseignes offrent la possibilité à leurs clients d'échanger leurs achats ou proposent un remboursement, elles n'ont aucune obligation de le faire. Aucun droit de rétractation n'est imposé dans le cas d’un achat effectué dans une foire ou dans un salon. Liste des contrats ou achats pour lesquels le droit de rétractation ne peut pas être exercé contrat de fourniture de services pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation contrat de fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier contrat de fournitures de biens confectionnés selon vos spécifications et nettement personnalisés contrat de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement contrat de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent pas être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé contrat de fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles contrat de fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de 30 jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel contrat de travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile de consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence contrat de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo par exemple CD/DVD ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison contrat de fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications contrat conclus lors d'une enchère publique contrat de prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée contrat de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation Que doit-on comprendre par contrat ? Le délai de rétractation s'exerce dans le cadre d'un contrat à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. L'article L221-1 du code de la Consommation définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ». Jusqu'à quand pouvez-vous utiliser votre droit de rétractation ? L'article L221-18 du code de la Consommation dispose que le délai de 14 jours court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation des services [...] de la réception du bien par le consommateur [...] ». Si vous avez effectué une commande avec plusieurs biens livrés ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots multiples, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens, tels que l'abonnement à des magazines par exemple, le délai court à compter de la réception du premier bien. À savoir Le vendeur est tenu de vous informer si vous bénéficiez du droit de rétractation ou non. Si vous bénéficiez de ce droit, il doit préciser les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit. Notez que si ce dernier ne vous a pas informé de votre droit de rétractation, le délai est prolongé de 12 mois à partir de la fin du délai initial de rétractation. Si cette information vous est fournie pendant cette prolongation, le délai est de nouveau de 14 jours. Il commence à la date où vous recevez l'information. Comment exercer votre droit de rétractation ? Un formulaire type de rétractation correspondant au modèle type défini par l'annexe de l'article R221-1du Code de la consommation doit vous être obligatoirement fourni avec le contrat. Notez que vous pouvez l’utiliser pour faire valoir votre droit de rétractation mais vous pouvez aussi rédiger vous-même, sur papier libre, une déclaration exprimant sans ambiguïté votre volonté de vous rétracter. Le formulaire ou votre déclaration sur papier libre doit être adressé au vendeur avant la fin du délai des 14 jours. Vous n’avez pas à justifier votre décision. Le produit doit ensuite être retourné au vendeur au maximum 14 jours après avoir envoyé votre rétractation. Les frais de renvoi sont en général à votre charge. À savoir Comme indiqué ci-dessus, le vendeur à l'obligation de vous fournir un formulaire type de rétractation. A défaut, l'institut national de la consommation INC met à disposition, gratuitement, un modèle de courrier à envoyer au vendeur pour utiliser votre droit de rétraction notez que l'intitulé du modèle mentionne le cas de l'achat d'un vêtement, mais ce modèle peut être utilisé pour tous les achats à distance. Notez que le simple renvoi du bien sans déclaration, ou le refus de recevoir la livraison, ne suffisent pas à exprimer votre volonté de vous rétracter. Comment allez-vous être remboursé ? Après avoir exercé votre droit à la rétractation, vous serez remboursé de la totalité du montant que vous avez versé pour ce bien, ainsi que des frais de livraison, sans retard injustifié, et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter » précise l'article L221-24 du code de la Consommation. Le remboursement doit être effectué par le même type de paiement que vous avez utilisé lors de l'achat espèce, virement, carte bancaire..., sauf si vous donnez votre accord pour être remboursé par un autre moyen de paiement n'occasionnant pas de frais supplémentaire pour vous. Que faire si le vendeur tarde à vous rembourser ? Si vous rencontrez des difficultés avec le professionnel pour vous faire rembourser, vous pouvez le mettre en demeure. À cet effet, l'Institut national de la consommation INC propose sur son site internet un modèle de courrier pour mettre en demeure le vendeur de vous rembourser les sommes versées suite à l'exercice de son droit de rétraction. Sachez aussi qu'en cas de retard dans le remboursement, les sommes qui vous sont dues seront alors majorées en fonction du nombre de jours de retard les taux communiqués ci-dessous sont ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2022 3,13 % si le remboursement intervient 10 jours maximum après l'expiration des délais de 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours de 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours de 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours de 50 % entre 60 et 90 jours de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard dans la limite du doublement du prix du produit, puis au-delà majoré du taux de l'intérêt légal 3,12 %. À savoir Pendant les soldes, le droit de rétractation s’exerce dans les mêmes conditions. Que faire si le vendeur refuse de vous rembourser ? Si malgré votre courrier de mise en demeure, le professionnel ne vous rembourse toujours pas, vous pouvez d'abord saisir une association de consommateurs ou la Fédération des entreprises de vente à distance Fevad. Mais d'autres options sont mobilisables. Pour connaitre en détail tous les recours possibles en cas de litige avec un commerçant suite à un achat en ligne, consultez notre article Achats sur internet, que faire en cas de litige ?
article l 121 24 du code de la consommation